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Mésentente – Conflit entre associés – Comment en sortir

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    Mésentente – Conflit entre associés – Comment en sortir

    De Gérard Doukhan | Conseils | Commentaires fermés | 7 février, 2018 | 0

    Mésentente – Conflit entre associés – Comment en sortir

    Dans les petites et moyennes entreprises, la mésentente, les conflits entre associés sont l’une des causes majeures de leur périclitation. Ces tensions ont souvent pour cause l’abus de position dominante par l’associé majoritaire : il impose aux autres des décisions qui favorisent davantage ses intérêts personnels que ceux de la société.

    Elles peuvent aussi survenir, par exemple, lors du divorce des époux : difficile dans la plupart des cas de continuer à travailler ensemble…. Ou, tout simplement, lorsque les associés ont des avis divergents sur la stratégie à développer.

    La nature humaine étant ce qu’elle est, les sources de dispute entre associés sont évidemment nombreuses ; mais, ce qui est certain, c’est que, quelle que soit l’expression d’un conflit sérieux, le fonctionnement de la société s’en trouve gravement perturbé, et, dans un contexte économique toujours plus concurrentiel et exigeant, il va de soi que l’issue d’une brouille qui perdure à de grande chance d’être fatale.

    Comment en sortir ?

    Dans un autre article, nous expliquons comment se prémunir, autant que faire se peut, contre la survenance d’une situation aussi pénible (DISSENSIONS – CONFLIT ENTRE ASSOCIÉS – COMMENT S’EN PRÉMUNIR).

    Cela étant, en cas de mésentente grave, autant dire tout de suite qu’il n’y a pas de solution miracle, et que le recours à un avocat spécialiste est indispensable.

    Deux types d’action sont à envisager : d’une part, un processus amiable de résolution du désaccord des associés, d’autre part une procédure judiciaire.

    La deuxième voie pouvant être engagée cumulativement avec la première, et lui succéder, si celle-ci s’avère inefficace.

    LE PROCESSUS AMIABLE

    Si les associés ont été prévoyants lors de la constitution de la société, ils trouveront dans les statuts, ou dans le pacte d’associés, les clauses permettant de fluidifier leurs relations.

    Ils peuvent, d’autre part, avoir recours à un médiateur ou à un conciliateur.

    La différence entre ces deux modes alternatifs de résolution des conflits est ténue.

    Disons, pour faire simple, que le médiateur a pour objectif de rapprocher les parties, et faire en sorte qu’elles trouvent elles-mêmes la solution, tandis que le conciliateur va imaginer la décision que pourrait prendre un juge en pareil cas, et ainsi proposer, voire même conseiller fortement aux parties, une solution conforme au droit et à l’équité.

    L’exclusion d’un associé peut aussi être mise en œuvre, mais il est absolument nécessaire qu’elle soit prévue dans les statuts de la société ou dans le pacte d’associés.

    Cela étant, il s’agit d’un acte grave, qui doit obéir à de strictes règles d’exécution.

    LES PROCEDURES JUDICIAIRES

    Dans bien des cas, les rapports entre associés sont si tendus qu’ils ne parviennent même plus à communiquer normalement.

    Les avocats sont, dans ce cas, très utiles.

    Ainsi, notre cabinet commence par envoyer à l’associé mis en cause par son client une lettre énonçant, sans passion, les griefs de ce dernier.

    Nous précisons qu’à défaut d’amélioration à très bref délai, nous saisirons la justice.

    Nous terminons notre missive par la formule habituelle selon laquelle « Maître Gérard DOUKHAN se tient à la disposition de votre conseil pour débattre de cette affaire et d’éventuelles solutions amiables ».

    Un processus de conciliation peut alors s’opérer par l’intermédiaire des avocats, favorisé, d’une part par leur distance vis-à-vis des problèmes en cause et par leur connaissance des lois, donc de la décision de justice qui pourrait être rendue au cas où, d’autre part par la confidentialité de leurs échanges : pouvoir tout se dire, tout s’écrire, sans que jamais l’autre, ou son client, ne puisse s’en prévaloir plus tard devant le tribunal.

    Mais, s’il est déjà trop tard, ou si les échanges entre avocats ne débloquent pas la situation, le temps est venu de recourir à la justice.

    Quatre procédures sont principalement envisageables.

    L’action en abus de majorité ou de minorité

    C’est une construction jurisprudentielle.

    Cette procédure ne peut être couronnée de succès que si deux conditions sont remplies : le vote de la résolution contestée doit être contraire à l’intérêt de la société et n’avoir pour seul but que de favoriser les détenteurs de la majorité du capital, ou de la minorité (lorsque cette minorité lui donne le droit de bloquer le vote de certaines décisions) au préjudice des autres associés.

    Entre autres conséquences, le juge peut prononcer la nullité de la décision litigieuse.

    La désignation d’un mandataire « ad hoc »

    Le mandataire « ad hoc » est le professionnel désigné par la justice afin d’exécuter une mission précise et limitée dans le temps.

    En cas de décision contraire à l’intérêt social, il peut être aussi demandé la désignation d’un administrateur judiciaire ; celui-ci se substitue complètement au dirigeant de la société pour une période déterminée.

    Ces deux professionnels feront de leur mieux pour rétablir l’ordre, à défaut d’entente cordiale retrouvée entre associés.

    En fin de mission, ils remettront un rapport au tribunal, lequel rapport sera déterminant dans la suite des opérations.

    La révocation du gérant ou du président pour « justes motifs »

    Cette révocation peut intervenir, évidemment, lorsque l’associé en cause est également majoritaire et dirigeant de  la société.

    Le tribunal de commerce peut le démettre de sa fonction lorsque ses décisions sont manifestement contraires à l’intérêt social. Mais, le tribunal n’a pas le pouvoir de désigner le nouveau dirigeant. Il doit donc désigner un  mandataire « ad hoc », lequel aura pour mission de réunir une assemblée générale à cet effet.

    Pour être suffisamment clair, il importe de préciser cependant que la désignation d’un mandataire « ad hoc », ou d’un administrateur judiciaire sont une charge financière sérieuse pour la société puisqu’il faut rémunérer ces professionnels.

    La dissolution judiciaire de la société

    C’est la solution ultime, mise en œuvre lorsque rien ne va plus, et qu’il n’y a aucune embellie à  l’horizon.

    La dissolution judiciaire est conceptualisée par l’article 1844-7 du Code civil :

    « La société prend fin : … 5°- par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à  la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

    Maître Gérard DOUKHAN, Avocat en droit des affaires, spécialiste en droit commercial à Paris, avec mention spécifique « ventes de fonds de commerce », est à votre disposition pour vous conseiller, vous assister, et plaider au mieux de vos intérêts.

    Article mis en ligne en février 2018.

    Cet article est régulièrement actualisé, autant que possible. Cela étant, eu égard aux modifications fréquentes de la législation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validité dans le temps. Nous vous invitons donc à nous consulter pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 42 65 50 64. En conséquence, le Cabinet ne pourra être tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des  conseils et articles du site.

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