Le divorce est une épreuve, plus ou moins difficile.
Par consentement mutuel, c’est, quoi qu’on en dise, le constat d’un échec, et il faut en négocier au mieux les conséquences : enfants, patrimoines, pensions, etc.…
Dans ses autres formes (faute, rupture de la vie commune, etc…), le divorce est une épreuve pénible, puisque les époux ne sont pas d’accord, et que chacun va devoir convaincre un juge du bienfondé de ses prétentions.
Maître DOUKHAN, de par sa longue expérience en la matière, est à la fois pédagogue, à l’écoute, capable de pacifier une situation conflictuelle, mais aussi particulièrement combatif lorsqu’il faut défendre les intérêts de son client ou sa cliente.
Que votre Avocat sache analyser le bilan d’une société, décortiquer des comptes bancaires, ou démêler des montages financiers complexes, est un réel atout, car chacun sait, qu’outre le sort des enfants, ce qui provoque les divorces les plus compliqués et les plus longs ce sont les histoires….…. d’argent.
Maître Gérard DOUKHAN, Avocat spécialiste en droit commercial, (qui a déjà traité environ 400 dossiers de divorce), saura vous assister au mieux de vos intérêts.
Son statut évolue sans cesse, et il se présente désormais sous deux formes différentes, selon qu’un enfant mineur veuille faire entendre sa voix ou pas.
S’agissant d’environ 50 % des cas de divorce, le législateur a souhaité désengorger les tribunaux, et faire confiance aux Avocats. C’est donc un divorce sans passage devant le juge. Il devrait être plus rapide qu’auparavant puisqu’il fallait patienter 3 ou 6 mois avant d’être convoqué ; devant certaines juridictions c’était 1 an…
Article 229-1 du Code civil
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues au 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Article 229-2 du Code civil
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1°-Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
2°-L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Article 229-3 du Code civil
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1°- Les noms, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2°-Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3°- La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4°- Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire.
5°-L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
6°-La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Article 229-4 du Code civil
L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.
Désormais, chaque partie doit nécessairement être assistée de son avocat qui contresigne la convention.
Les avocats sont tenus de s’assurer :
– du plein consentement, libre et éclairé, de l’époux qu’ils assistent ;
– de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de leur client ;
– de ce qu’elle contient les éléments requis par la loi (voir infra) et ne contrevient pas à l’ordre public ;
– de ce que les enfant sont bien été informés par les parents de leur droit à être entendus.
Aux termes du nouvel article 229-4 du Code civil,
« L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception ».
L’article 229-1 alinéa 2 impose au notaire de s’assurer, avant de déposer la convention au rang de ses minutes, que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration de ce délai de réflexion.
Il est donc conseillé d’annexer à la convention les avis de réception du projet de convention par chacun des époux, datés d’au moins 15 jours avant la date de signature.
La convention de divorce, le cas échéant accompagnée du formulaire d’information complété par le (ou les) mineur(s), est transmise, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent au notaire, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention (Art. 1146 alinéa 1 du CPC).
Le notaire dispose de 15 jours pour déposer la convention au rang de ses minutes (Art. 1146 alinéa 3 CPC).
À cette occasion, il contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 et s’assure que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion (Art. 229-1 alinéa 2 du Code civil).
Mais le notaire ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention et il ne peut demander à ce que les parties ou les avocats se présentent devant lui.
Le notaire adresse aux avocats des parties une attestation de dépôt qui mentionne l’identité des époux et la date du dépôt.
L’avocat envoie aux impôts le quatrième original destiné à la formalité de l’enregistrement, accompagné de ses annexes, notamment en cas de partage d’un bien immobilier (article 635 du Code général des impôts).
L’avocat le plus diligent adresse l’attestation de dépôt aux mairies concernées en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (art. 1147 du CPC).
Un seul avocat peut suffire. La convention de divorce est déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance. Le juge convoque les époux et entend l’enfant mineur (si celui-ci est capable de « discernement »).
Puis il homologue la convention (ou demande des modifications), et rend un jugement de divorce. Ce jugement ne peut être remis en cause que par un pourvoi en cassation.
Le divorce accepté, ou divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, est une bonne solution lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur les effets de ce divorce.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les 2.
Avantage : les causes du divorce ou les torts respectifs des époux ne sont pas exposés.
Ainsi, les époux confirment tous deux, lors de l’audience de conciliation, être d’accord sur le principe du divorce, mais demandent l’intervention du juge quant à ses conséquences.
Ils peuvent cependant, tenter de trouver des accords sur certains points, et demander l’homologation par le juge d’une convention constatant ces accords.
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Là encore les motifs de la séparation n’ont pas à être exposés.
L’altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, depuis au moins deux ans, tant sur le plan de la vie affective que matérielle, à l’exception cependant des relations nécessaires pour les enfants, les affaires communes, et l’entretien normal de relations conventionnelles malgré la séparation.
L’important est qu’il n’y ait pas eu de reprise réelle d’une vie commune avec cohabitation, assortie de relations intimes ou pas.
Le divorce est alors prononcé automatiquement si le délai de séparation est bien de deux ans, à la date de la délivrance de l’assignation par l’huissier de justice.
Seule cause de divorce pouvant être invoquée avant 1975, le divorce pour faute est encore très utilisé.
L’époux qui le demande doit prouver que son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il s’agit là d’une procédure d’une durée souvent longue, proportionnelle à l’acharnement des futurs ex époux.
Sa persistance ne s’explique pas seulement par la volonté de l’époux « victime » d’obtenir réparation ; d’ailleurs, lorsqu’il y a condamnation à dommage-intérêts, ceux-ci sont toujours très modestes.
De plus, un grand nombre de ces divorces se termine par un partage de responsabilités (« divorce aux torts réciproques ») …..
Ce qui explique plus sûrement l’usage encore fréquent de cette procédure, c’est le nécessité ressentie par l’époux « victime » d’exprimer ses souffrances et griefs, quand bien même ils ne seraient pas indemnisés.
Ce que ne permettent pas les autres procédures.
Cela étant, la législation récente a introduit une modification majeure dans la procédure de divorce pour faute : lors de la présentation de la requête, il est interdit d’évoquer quel que grief que ce soit.
Seuls doivent être précisés l’état civil, la profession, les ressources de chacun, et les mesures provisoires qu’il sera demandé au juge de prononcer lors de l’audience de tentative de conciliation : garde des enfants, pensions, jouissance du domicile conjugal etc.….
Mais, nouveauté, lors de cette audience, le juge proposera aux époux de signer un procès-verbal d’acceptation du divorce.
Au cas de signature de celui-ci par les deux époux, les griefs ne pourront plus être évoqués lors de la poursuite de la procédure.
Le divorce pour faute ressemble alors à un divorce sur demande acceptée, et il sera donc désormais inutile de partir à la recherche d’attestations contre son conjoint, démarche toujours pénible.
Ce cas de figure est, finalement, très fréquent dans la pratique.
Cela favorise un divorce plus court.
Et apaisé.
Maître Gérard DOUKHANvous assiste pour votre divorce quelle que soit sa configuration.
Il est à votre écoute au 01.42.65.50.64.
Après deux reports, les dispositions de la loi du 23 mars 2019 relatives à la réforme du divorce sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.
La réforme en question a pour but de simplifier la procédure de divorce et de raccourcir les délais nécessaires. Ses dispositions s’appliquent aux procédures de divorce introduites après cette date.
Les principaux points à retenir sont les suivants :
La procédure offre aux justiciables une procédure plus souple qu’auparavant, notamment par la possibilité de solliciter la fixation de mesures provisoires tout au long de la procédure, quand bien même ils n’en auraient pas fait la demande lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Elle situe par ailleurs l’avocat au centre de l’instance de divorce en lui permettant de mieux en maîtriser le calendrier procédural, ses délais et ses modalités. C’est notamment le cas avec le choix donné par le juge aux affaires familiales au moment de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires d’opter pour la procédure participative de mise en état.
Ainsi cette réforme constitue un bouleversement procédural qui va dans le sens de la simplification, du raccourcissement au bénéfice des justiciables, des avocats et des tribunaux.
Article mis en ligne en janvier 2021.
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Maître Gérard Doukhan
Avocat spécialiste en droit commercial
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