01 42 65 50 64
Maître Gérard Doukhan |  Avocat spécialiste en droit commercial
Maitre Gérard DoukhanMaitre Gérard DoukhanMaitre Gérard DoukhanMaitre Gérard Doukhan
  • Accueil
  • Le cabinet
  • Domaines
    • Avocat d’affaires
    • Droit commercial
    • Fonds de commerce | Partie 1
    • Fonds de commerce | Partie 2
    • Bail commercial
    • Rédaction d’actes
    • Prud’hommes
    • Divorces
    • Le barème d’évaluation des fonds de commerce
  • Honoraires
  • Vidéos
  • Conseils
  • Contact

L’INDEMNITE D’EVICTION DU FONDS DE COMMERCE D’HOTEL : LE CADRE JURIDIQUE, LES METHODES D’EVALUATION, LES SPECIFICITES, ET LES CONSEILS

    Accueil Non classé L’INDEMNITE D’EVICTION DU FONDS DE COMMERCE D’HOTEL : LE CADRE JURIDIQUE, LES METHODES D’EVALUATION, LES SPECIFICITES, ET LES CONSEILS

    L’INDEMNITE D’EVICTION DU FONDS DE COMMERCE D’HOTEL : LE CADRE JURIDIQUE, LES METHODES D’EVALUATION, LES SPECIFICITES, ET LES CONSEILS

    De Gérard Doukhan | Non classé | 0 comment | 3 novembre, 2025 | 0

    L’indemnité d’éviction du fonds de commerce d’hôtel est une partie essentielle, comme l’indemnité d’éviction de tout commerce, du statut protecteur des baux commerciaux. Protecteur du commerçant surtout.

    D’ailleurs, nous, professionnels des baux commerciaux, avons pour habitude de dire que la loi est faite en faveur des commerçants, tandis que le bail est souvent rédigé en faveur des  bailleurs. Nous vous présentons ici une vue d’ensemble complète, traitant des fondements légaux, des méthodes d’évaluation et des spécificités propres à l’activité hôtelière. Avec en soutien les textes fondamentaux, la jurisprudence la plus récente et la doctrine actuelle.

    Etant précisé qu’il va de soi qu’être accompagné d’un Avocat spécialiste en droit commercial à Paris vous garantira d’obtenir l’indemnité maximale à laquelle vous avez droit.

    I- LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’INDEMNITE D’EVICTION

    1. Le principe général

    Aux termes de l’article L. 145-14 du Code de commerce, en cas de refus de renouvellement du bail commercial par le bailleur, ce dernier a l’obligation de verser au locataire une indemnité d’éviction équivalente au préjudice causé par la non-reconduction du bail.

    Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, ainsi que les frais normaux de déménagement, les indemnités de licenciement du personnel, le trouble commercial, les frais  de réinstallation et les droits de mutation nécessaires pour acquérir un fonds équivalent (« lorsque le bailleur décide de ne pas renouveler le bail, il doit payer au locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice que lui cause ce défaut de renouvellement, cette indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession »)

     (« L’indemnité d’éviction garantit ainsi au locataire son droit à renouvellement et, à cet effet, elle doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. C’est en cela que l’on en est venu à parler de « propriété commerciale » tant il est vrai que le statut des baux commerciaux obère les droits du bailleur sur son bien, mais tant il est vrai aussi que, du fait du refus de renouvellement, le locataire subit la perte de son fonds de commerce ou du bail lui-même, deux biens patrimoniaux dont la valorisation doit alors être faite. »)

    2.L’ objectif d’intérêt général

    Ce dispositif, restrictif pour le droit de propriété du bailleur, poursuit un objectif d’intérêt général : garantir la pérennité de l’activité commerciale ou artisanale, éviter la captation de la clientèle par le bailleur, et préserver la viabilité des entreprises (« cette règle poursuit un objectif d’intérêt général, le législateur ayant souhaité permettre la poursuite de l’activité du fonds de commerce et éviter que la viabilité des entreprises commerciales et artisanales soit compromise »)

    II- LES SPECIFICITES DE L’INDEMNITE D’EVICTION POUR UN   HOTEL

    1. La nécessaire prise en compte des particularités hôtelières

    Dans le secteur hôtelier, la valorisation du fonds de commerce diffère sensiblement des autres activités commerciales en raison des investissements spécifiques (travaux, aménagements), de la clientèle attachée à l’établissement, de la notoriété de l’enseigne et de la rentabilité liée à l’exploitation hôtelière

     (« En pratique, il est donc conseillé aux locataires de procéder à des travaux en fin de bail afin de bénéficier de ce dispositif à l’occasion du renouvellement du bail. L’application du dispositif conduit à un abattement pour travaux sur le montant du loyer renouvelé qui varie selon l’ampleur des travaux (l’abattement peut varier entre 5 et 50 % du coût des travaux).  

    À l’issue de la période de neutralisation, les règles du statut des baux commerciaux redeviennent applicables. En application de l’article R. 145-10 du code de commerce, le loyer des locaux monovalents est fixé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée. Pour les baux hôteliers, les usages renvoient à la méthode dite « hôtelière » pour la fixation du loyer renouvelé. Celle-ci peut conduire à appliquer un abattement pour travaux mais cet abattement est moins favorable pour l’hôtelier que celui résultant du dispositif des articles L. 311-1 et suivants du code du tourisme. »)

    2.Les conséquences de travaux réalisés

    Les travaux réalisés par le locataire hôtelier doivent être pris en compte lors de la fixation de l’indemnité d’éviction, notamment lorsque la fin du bail résulte d’un refus de renouvellement.

    Les clauses prévoyant que les aménagements réalisés par le locataire resteront la propriété du bailleur en fin de bail sont neutralisées, protégeant ainsi le locataire hôtelier (« dans le cas où la fin du bail intervient à la suite d’un refus de renouvellement du bail par le propriétaire, les travaux mentionnés à l’article L. 311-1 du code du tourisme sont pris en compte pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 145-14 du code de commerce. Sont ainsi neutralisées les clauses prévoyant que les aménagements réalisés par le locataire resteront la propriété du bailleur en fin de bail, sans que le locataire puisse prétendre à une indemnité. »)

    III – METHODES D’EVALUATION DE L’INDEMNITE D’EVICTION

    1. L’indemnité principale

    L’indemnité principale vise à compenser la perte du fonds de commerce ou, en cas d’activité transférable, la perte du droit au bail.

    Pour un hôtel, la valeur du fonds est généralement déterminée à partir du chiffre d’affaires des trois derniers exercices, de la rentabilité (excédent brut d’exploitation retraité), et peut être ajustée selon la clientèle, la situation géographique, la notoriété, la qualité des installations et la part des revenus accessoires (« La « valeur marchande » de ce dernier est estimée par le chiffre d’affaires ou par la rentabilité appréciée à hauteur de l’excédent brut d’exploitation, le plus souvent retraité. Ces deux méthodes sont usuellement admises par les tribunaux, en fonction du commerce considéré. La valeur du fonds de commerce est traditionnellement appréciée à partir du compte de résultat des trois derniers exercices clos. »), (« La valeur marchande du fonds est déterminée à l’aide de méthodes d’évaluation globale basées principalement sur les résultats de l’exploitation. Peuvent, notamment, être retenus : le chiffre d’affaires (…), le bénéfice net des trois dernières années (…), la recette journalière multipliée par un coefficient, les résultats de l’exploitation postérieure à la date d’expiration du bail. »)

     (« D’une manière générale, les tribunaux retiennent les usages professionnels prenant en compte un pourcentage du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices généralement toutes taxes comprises, parfois hors taxes. »)

    EXEMPLE D’EVALUATION (METHODES COURANTES) :

    Critères d’évaluation Méthode/Indicateur
    Chiffre d’affaires Moyenne des 3 derniers exercices
    Rentabilité Excédent brut d’exploitation retraité
    Notoriété/Clientèle Pondération selon l’importance locale/nationale
    Valeur du droit au bail Différence entre valeur locative et loyer
    Situation géographique Accès, visibilité, proximité des transports
    Travaux et aménagements Prise en compte des investissements réalisés

    (« la valeur marchande du fonds de commerce, l’activité exercée dans les lieux, leur situation (dans le centre-ville, à proximité du tramway, du train et de la voie rapide conduisant à l’aéroport), l’existence d’un accès facile pour les livraisons et la notoriété du photographe locataire évincé. »)

    POUR UN EXEMPLE DE BAREME D’EVALUATION

    Le site internet de Maitre Gérard DOUKHAN : https://gerard-doukhan-avocat.fr

    1. Les indemnités accessoires

    En complément de l’indemnité principale, des indemnités accessoires sont attribuées pour couvrir les frais de déménagement, de réinstallation, de licenciement éventuel du personnel, de remploi (frais de recherche d’un nouveau droit au bail ou fonds de commerce équivalent), de trouble commercial, etc. (« Accessoirement à la valeur du fonds de commerce, il peut être tenu compte, par exemple, des indemnités de licenciement à verser au personnel licencié à la suite de l’éviction (…), du trouble commercial (…), de la disparition du logement accessoire. »), (« Les indemnités accessoires viennent en complément de l’indemnité principale et assurent la réparation de l’intégralité du préjudice. Elles diffèrent suivant la nature de l’éviction (perte ou transfert du fonds de commerce). »)

    (« Peuvent ainsi être alloués, si le fonds n’est pas transférable, des frais de déménagement, une indemnité pour trouble commercial, des frais de licenciement ainsi que des frais de remploi couvrant les frais de recherche et de commissions pour trouver un nouveau fonds (…). »)

    TABLEAU DES PRINCIPALES INDEMNITES ACCESSOIRES

    Indemnité Accessoire Nature et mode de calcul
    Frais de déménagement Devis ou factures effectifs
    Frais de réinstallation Justificatifs des dépenses
    Frais et droits de mutation Droits d’enregistrement, honoraires
    Frais de remploi Frais de recherche d’un nouveau local
    Indemnité pour trouble commercial Évaluation selon la perte de clientèle
    Indemnité de licenciement Calculée selon le Code du travail

    IV- LA DATE D’EVALUATION DE L’INDEMNITE D’EVICTION

    L’indemnité d’éviction doit être appréciée à la date la plus proche de la réalisation du préjudice, c’est-à-dire, en principe, au jour de l’éviction effective ou à la date à laquelle le juge statue si le locataire est encore dans les lieux au moment de la décision judiciaire (« Le montant de l’indemnité doit être apprécié au moment le plus proche de la réalisation du préjudice, et donc de l’éviction (Civ. 3e , 12 mai 1966, Bull. civ. III, n o 246). En revanche, la consistance du fonds doit être appréciée à la date du refus de renouvellement (Civ. 3e , 20 oct. 1971, Bull. civ. III, n o 501). »)

    (« La question est dorénavant réglée : le montant de l’indemnité doit être apprécié au moment le plus proche de la réalisation du préjudice, et donc de l’éviction (Civ. 3e , 12 mai 1966, Bull. civ. III, n o 246). »)

    Evidemment un expert sera désigné par le Tribunal pour évaluer l’indemnité d’éviction.

    L’avis de celui-ci sera déterminant pour  le montant que vous obtiendrez. Le travail le plus important se fait donc devant l’expert et non pas devant le Tribunal !

     

    L’expérience de Maitre Gérard DOUKHAN, Avocat à Paris, spécialiste de ces dossiers d’éviction, depuis plusieurs dizaines d’années, est un atout considérable.

     

    V-LES EXCEPTIONS, LIMITATIONS ET MODALITES PARTICULIERES

    1. Réduction de l’indemnité et preuve du moindre préjudice

    Le bailleur peut voir le montant de l’indemnité d’éviction réduit s’il prouve que le préjudice subi par le locataire est moindre, par exemple en cas de perte partielle de clientèle ou si le locataire peut poursuivre son activité dans d’autres locaux (« l’indemnité ne comprend que la part de la valeur marchande du fonds de commerce perdue par le locataire »), (« Ce moindre préjudice pouvant résulter soit d’une perte partielle de clientèle, soit de la perte du droit au bail. »)

    1. Indemnisation en cas de fonds exploité sur plusieurs locaux

    Lorsque l’activité hôtelière s’exerce sur plusieurs lots ou baux distincts, l’indemnité d’éviction peut être calculée en fonction de la perte totale ou partielle du fonds, selon l’indivisibilité économique des locaux.

    Si l’exploitation est indivisible, la perte du fonds est indemnisée dans son ensemble ; sinon, seule la dépréciation du fonds subsistant est compensée (« En revanche, lorsque l’ activité est exploitée dans différents locaux relevant de baux distincts, il appartient au juge du fond d’apprécier si l’ensemble doit donner lieu à indemnisation. »)

    VI-LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN INDEMNITE D’EVICTION

    L’action en paiement ou en fixation de l’indemnité d’éviction se prescrit par deux ans à compter de la date d’effet du congé avec refus de renouvellement ou de la reconnaissance définitive du droit à indemnité en cas de contestation (« Toutes les actions fondées sur les dispositions du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ( C. com. art. L 145-60 ). Sont notamment concernées les actions en : […] paiement d’une indemnité d’éviction ( Cass. 3 e civ. 18-12-2002 n° 01-11.189 : RJDA 3/03 n° 241 ; Cass. 3 e civ. 30-3-2017 n° 16-13.236 F-D : RJDA 8-9/17 n° 537 ). »)

     (« pour l’action en fixation de l’indemnité d’éviction, de la date d’effet du congé, et non du jour où, en cas de refus de renouvellement du bailleur avec offre d’une indemnité d’éviction, celle-ci a été retirée ou contestée par le bailleur ( Cass. 3 e civ. 31-5-2007 n° 06-12.907 : RJDA 8-9/07 n° 822 ) et, en cas d’expertise, à compter de l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert ( Cass. 3 e civ. 8-7-2009 n° 08-13.962 : RJDA 10/09 n° 822 ). »)

    VII- LE DROIT DE REPENTIR DU BAILLEUR ET SES CONSEQUENCES

    Le bailleur peut exercer ce qu’on appelle un « droit de repentir » et offrir le renouvellement du bail dans les quinze jours suivant la décision passée en force de chose jugée fixant l’indemnité d’éviction, ce qui met fin à l’obligation de paiement de ladite indemnité sous réserve du versement de certaines sommes accessoires (« L’exercice du droit de repentir suppose d’abord une condition de délai. En effet, l’article L. 145-58 du code de commerce in limine dispose que « le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité ». »)

     (« Le bailleur tenu au paiement de l’indemnité d’éviction peut exercer son droit de repentir et offrir le renouvellement (art. 32). Il dispose pour y procéder d’un délai de quinze jours « à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée ». »)

     

    VIII- JURISPRUDENCE RECENTE ET EVOLUTIONS

    La jurisprudence confirme la nécessité pour les juges d’apprécier souverainement le montant de l’indemnité d’éviction tout en respectant les critères légaux et les usages professionnels.

    Les méthodes d’évaluation doivent être justifiées et adaptées aux spécificités de chaque fonds hôtelier (« Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité d’éviction, mais ils doivent préciser les éléments du préjudice qu’ils entendent réparer. »)

     (« Le juge doit tenir compte des résultats de l’exploitation postérieurs au rapport d’expertise, qu’ils soient en hausse ou en baisse »)

    IX- CONCLUSION

    L’indemnité d’éviction du fonds de commerce d’hôtel repose sur une réglementation rigoureuse et une jurisprudence abondante visant à garantir l’indemnisation intégrale du préjudice subi par le locataire évincé.

     Si le calcul relève de  critères précis – chiffre d’affaires, rentabilité, valeur du droit au bail, frais accessoires – il requiert une analyse fine, tenant compte des particularités de chaque établissement hôtelier.

    L’accompagnement par un avocat spécialiste en droit commercial est essentiel pour sécuriser et optimiser la procédure d’indemnisation.

     

    Maitre Gérard DOUKHAN
    Avocat à la Cour

    Spécialiste certifié en droit commercial et en Ventes de fonds de commerce

    Plus de 30 années d’expérience

    01 42 65 50 64

    36/38 rue des Mathurins- 75008 PARIS

    Article mis en ligne en novembre 2025.

    Cet article, de vulgarisation du droit, est régulièrement actualisé, dans la mesure du possible. Cela étant, eu égard aux modifications fréquentes de la législation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validité dans le temps. Nous vous invitons donc à nous consulter pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 42 65 50 64. En conséquence, le cabinet ne pourra être tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des conseils et articles du site.

    Pas de tags.

    Articles liés

    • Acheter un fonds de commerce. L’impératif du contrôle détaillé de la description des locaux dans le bail

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      Acheter un fonds de commerce. L’impératif du contrôle détaillé de la description des locaux dans le bail Maître Gérard DOUKHAN, Avocat spécialiste en droit commercial à Paris Lorsque vous vous êtes enfin décidé sur leLire la suite

    • Charges supplémentaires – Centre Commercial

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      Maître Gérard Doukhan, Avocat droit commercial à Paris Les commerçants peuvent-ils être contraints de payer des charges supplémentaires lors de la rénovation des centres commerciaux ? Aux termes de la plupart des contrats de bauxLire la suite

    • Cessions de parts « en blanc » : le risque

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      Dans le monde des affaires, petites ou grandes, on peut observer une pratique à laquelle nombre d’entrepreneurs accordent une grande confiance, qui s’avère souvent excessive : les cessions de parts « en blanc ». Maître Gérard DOUKHAN,Lire la suite

    • La clause de non-concurrence

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      La clause de non-concurrence dans les actes de cession de parts sociales ou d’actions Maître Gérard DOUKHAN, Avocat spécialiste en droit commercial à Paris Lors de la cession d’une entreprise par transfert des actions ouLire la suite

    • Loyers impayés

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      Maître Gérard Doukhan, avocat droit commercial à Paris Loyers impayés Les affaires sont difficiles en ce moment, et même depuis plusieurs années. Qui pourrait le contester ? Pour autant, les loyers commerciaux n’ont pas baissé. EtLire la suite

    • La protection du patrimoine du commerçant en nom propre

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      Le droit commercial en action La protection du patrimoine du commerçant en nom propre Le droit commercial a longtemps pénalisé le commerçant qui ne souhaitait pas exercer son activité sous la forme d’une société, laquelleLire la suite

    • Acheter le fonds de commerce ou la société ?

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      Acheter le fonds de commerce ou la société ? I – LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE : TRANSMISSION D’ACTIF 1°- Le régime juridique de la cession de fonds de commerce Le fonds de commerce estLire la suite

    • Les cessions de parts en blanc : la validité

      De Gérard Doukhan | Commentaires fermés

      Les cessions de parts d’une société sont dites « en blanc » lorsque le nom du cessionnaire, le prix et la date de leur signature ne sont pas précisés. Qu’ainsi, celui qui détient l’acte de cession deLire la suite

    Derniers articles

    • 3 novembre, 2025
      0

      L’INDEMNITE D’EVICTION DU FONDS DE COMMERCE D’HOTEL : LE CADRE JURIDIQUE, LES METHODES D’EVALUATION, LES SPECIFICITES, ET LES CONSEILS

    • 16 octobre, 2025
      0

      L’INDEMNITE D’EVICTION DU FONDS DE COMMERCE APPROCHE JURIDIQUE COMPLETE ET STRATEGIE DE DEFENSE

    • 9 septembre, 2025
      0

      Le commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial : Comment se défendre ?

    • 27 février, 2025
      0

      Bail Commercial : Le Déplafonnement

    Tags

    achat avocat paris cession fonds de commerce Dol fonds de commerce nullité tromperie fonds de commerce vente Violence

    Contact

    Maître Gérard Doukhan
    Avocat spécialiste en droit commercial

    36-38 Rue des Mathurins – 75008 PARIS

    Tel : 01 42 65 50 64
    Fax : 01 42 65 13 19

    Derniers articles

    • L’INDEMNITE D’EVICTION DU FONDS DE COMMERCE D’HOTEL : LE CADRE JURIDIQUE, LES METHODES D’EVALUATION, LES SPECIFICITES, ET LES CONSEILS

      L’indemnité d’éviction du fonds de commerce d’hôtel est une partie essentielle, comme

      3 novembre, 2025
    • L’INDEMNITE D’EVICTION DU FONDS DE COMMERCE APPROCHE JURIDIQUE COMPLETE ET STRATEGIE DE DEFENSE

      L’indemnité d’éviction est une question centrale en matière de bail commercial, engageant des

      16 octobre, 2025
    © 2014-2018 Maître Gérard Doukhan | Tous droits réservés
    • Accueil
    • Contact
    • Le cabinet
    • Domaines
      • Droit commercial
      • Avocat d’affaires
      • Fonds de commerce
      • Bail commercial
      • Rédaction d’actes
      • Prud’hommes
        • La saisine du Conseil de Prud’hommes
      • Le barème d’valuation des fonds de commerce
    • Honoraires
    • Vidéos
    • Conseils
    Maitre Gérard Doukhan