Modernisation du Registre de Commerce désormais « R.N.E » (à partir du 1er Janvier 2023)
I – INSTAURATION D’UN SEUL REGISTRE – ÉLECTRONIQUE
1°- Trop de registres légaux
Une modernisation du registre du commerce était nécessaire.
De nos jours, un grand nombre de registres et répertoires existent déjà. Toute entreprise doit s’immatriculer et doit renseigner, durant toute son existence sur sa situation, Pour exemples :
– le registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
– le répertoire national des métiers ;
– le registre des actifs agricoles ;
– le registre spécial des agents commerciaux.
2°- Création d’un registre national
2°-1 Une réforme née de la loi PACTE
Le grand nombre de registres légaux actuels ne facilite pas la tâche des entreprises quant à la lisibilité des données les concernant, ou dans leurs démarches administratives. En effet, ces dernières ont l’obligation de s’immatriculer, pour certaines, dans deux registres différents. Ainsi donc est née la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi PACTE ») qui a habilité le gouvernement afin qu’il établisse un registre commun destiné à réunir et à diffuser les renseignements relatifs aux entreprises (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 2).
2°-2 Un seul registre à partir du 1er janvier 2023
Le registre national unique remplacera l’ensemble des registres et répertoires déjà existants dès le 1er janvier 2023, en dehors de quelques exceptions telles que :
– le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) de l’INSEE ;
– les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
– les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
2°-3 Un registre intégralement électronique
Ce registre modernisé sera réalisé sous forme numérique, et la totalité des documents justificatifs devront être communiqués par voie dématérialisée (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-51 nouveau).
À NOTER : Le registre national des entreprises (RNE) sera régi par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-50 nouveau). L’INPI aura plusieurs responsabilités : celle de contrôler la tenue de ce registre ainsi que celle d’assurer au public l’accès gratuit aux informations sur les entreprises (ord. art. 31 ; c. propr. intell. art. L. 411-1 modifié)
II – ORGANISATION DU REGISTRE UNIQUE
1°- Immatriculation des entreprises
Le RNE sera la seule structure habilitée à immatriculer toute structure française exerçant une activité économique. Cela s’applique notamment pour (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-36 nouveau) :
– les sociétés civiles et commerciales ;
– les agents commerciaux ;
– les artisans ;
– les personnes exerçant une activité agricole ;
– les entrepreneurs individuels ;
– les professionnels libéraux ;
– les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
2°- Répertoire des entreprises
2°-1 Recueil des informations
Le registre national unique aura la mission de recueillir, pour toute entreprise, l’intégralité des informations y relatives, en particulier tous les actes et documents requis par les registres déjà existants.
Il est question, par exemple, des comptes sociaux d’une société, des informations touchants aux bénéficiaires effectifs, d’une déclaration d’insaisissabilité de biens immobiliers pour un entrepreneur individuel, etc. (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-37 nouveau).
Ce répertoire devra être approvisionné et actualisé par l’interface unique dématérialisée (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-50 nouveau). À ne pas oublier : cette interface unique dématérialisée a pour vocation de se substituer aux six réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) déjà en place (chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de l’artisanat, greffes des tribunaux de commerce, URSSAF, chambre d’agriculture et service des impôts des entreprises).
Le guichet unique est, lui aussi, dirigé par l’INPI et sera de rigueur pour l’ensemble des structures entrepreneuriales, à compter du 1er janvier 2023 (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 1 ; décret 2021-300 du 18 mars 2021).
2°-2 Libre accès au public
Les renseignements enregistrés et documents recensés au RNE seront consultables gratuitement par le public depuis un site internet.
Cependant, une partie des données personnelles de certaines structures, comme les comptes sociaux des sociétés couverts par une déclaration de confidentialité ou l’adresse postale des personnes physiques, conserveront leur confidentialité, excepté pour certains organismes dont l’objet rend indispensable l’accès sans restriction à l’intégralité des données (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-52 à L. 123-53 nouveaux).
2°-3 Trois autorités de contrôle
L’analyse ainsi que l’inspection des pièces adressées au RNE se dérouleront, selon la forme juridique ou l’activité exercée par la structure, par (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-41 à L. 123-49 nouveaux) :
– les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ;
– les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat ;
– les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
Tout renseignement porté sur le RNE et donné de mauvaise foi, faux, ou dans lequel il y aurait des éléments manquants pourra donner lieu au paiement d’une contravention s’élevant à 4 500 € et à emprisonnement de 6 mois (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-38).
3°- Coût égal, voire amoindri pour les entreprises
L’inscription de renseignements et le dépôt de documents au RNE demeureront tarifés. Le montant des diverses procédures sera fixé par décret d’ici le 1er janvier 2023 et devrait être soit réduit soit identique (conseil des ministres du 15 septembre 2021).
L’ordonnance prévoit déjà que les sociétés s’acquitteront : « d’un droit […] dans la limite de 10 €, pour les inscriptions complémentaires et modificatives, le dépôt des comptes annuels, le dépôt des actes modificatifs » (ord. art. 2 ; c. com. art. L. 123-54 nouveau).
Sachant qu’à l’heure actuelle le tarif du dépôt par voie postale des comptes annuels au greffe s’élève à 45,20 € pour une société commerciale.
III – DES FORMALITÉS VONT ÊTRE MODIFIÉES
1°- Déclaration d’insaisissabilité de l’entrepreneur individuel
1°-1 Mesure actuelle : deux situations dissemblables
L’entrepreneur individuel à la possibilité de mettre à l’abri son patrimoine immobilier à l’aide d’une déclaration d’insaisissabilité. Celle-ci peut être opposée aux créanciers dont les droits prennent effet suite à sa publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (c. com. art. L. 526-1).
Dès lors que l’entrepreneur doit s’immatriculer dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, par exemple au RCS, la déclaration d’insaisissabilité doit y être indiquée.
En revanche, dans le cas où l’immatriculation sur un tel registre n’est pas obligatoire, ce qui vaut par exemple pour les entrepreneurs indépendants ou exerçant une activité agricole, la déclaration doit paraître dans une plateforme autorisée à recevoir des annonces légales (c. com. art. L. 526-2, al. 2 et 3).
1°-2 À venir : mention au RNE pour toute entreprise
À partir du 1er janvier 2023, quelle que soit la situation de l’entrepreneur, la déclaration d’insaisissabilité ne devra plus être suivie d’une publicité dans un journal d’annonces légales mais devra figurer au RNE (ord. art. 11 ; c. com. art. L. 526-2, al. 2 et 3 modifiés).
Néanmoins, les publications opérées avant le 1er janvier 2023 continueront de produire leurs effets, quant à une déclaration d’insaisissabilité ou la renonciation à une telle insaisissabilité (ord. art. 45-I).
2°- Protection du conjoint du chef d’entreprise
Lorsque l’entrepreneur s’immatricule comme commerçant ou artisan, et s’il est marié sous le régime de la communauté, il est actuellement dans l’obligation de prouver que son conjoint a été averti des risques sur les biens communs des dettes amassées dans le but d’exercer sa profession (c. com. art. L. 526-4).
Au même titre, à partir du 1er janvier 2023, le chef d’entreprise sera, lui aussi, dans l’obligation de prouver que cette information a bien été notifiée, s’il compte exercer une activité agricole ou indépendante.
Maître Gérard DOUKHAN, Avocat spécialiste en droit commercial à Paris, et en vente de fonds de commerce, vous conseille, vous assiste, et plaide au mieux de vos intérêts.
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Article mis en ligne en février 2022.
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