LES SANCTIONS
Pour l’omission des mentions : l’action en nullité
L’article L.141-1 dispose que « l’omission…peut…entraîner la nullité de l’acte de vente ». Ainsi, cette nullité est facultative et reste soumise à l’appréciation du juge qui pourrait considérer que l’omission a des conséquences mineures et n’a pas été de nature à véritablement tromper l’acquéreur.
D’autre part, cette nullité étant relative, seul l’acquéreur peut l’invoquer, le vendeur et ses créanciers étant irrecevables. De même, le vendeur ne peut se couvrir en faisant signer à l’acquéreur, dans l’acte de vente, une renonciation à demander la nullité. Pour autant, l’acquéreur peut renoncer par écrit à demander cette nullité, mais après signature de l’acte de vente.
Pour les mentions inexactes : l’action en garantie
En ce qui concerne une cession de fonds de commerce comportant des mentions inexactes, la sanction relève de l’article L.141-3 du Code de commerce, qui dispose :
« Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites ».
Quelques exemples d’inexactitudes qui ont été sanctionnées :
L’énonciation d’un chiffre d’affaires et d’un résultat qui concernaient la totalité d’un fonds de commerce alors que seule l’une des branches de celui-ci était cédée. La mention que le chiffre d’affaires est indiqué hors taxes, alors qu’il était en réalité toutes taxes comprises. L’indication du salaire mensuel d’un employé, sans préciser qu’il bénéficie d’un 13e ou 14e mois…..
A noter qu’il s’agit dans le cas d’une mention inexacte, d’une action en garantie, c’est-à-dire en réduction du prix et/ou en dommages-intérêts, et non pas d’une action en nullité.
LE DÉLAI POUR AGIR
Le délai pour engager une action judiciaire est d’un an. Cependant, pour l’action en omission des mentions obligatoires, ce délai d’un an court à compter de la signature de l’acte de vente.
Pour l’action en garantie, ou en réparation du préjudice subi, pour inexactitude des mentions obligatoires, le délai d’un an court à compter de la date de prise de possession du fonds de commerce, laquelle est quelquefois décalée par rapport à celle de la signature de l’acte de vente.
Maître Gérard DOUKHAN, Avocat d’affaires, spécialiste en droit commercial à Paris, avec mention spécifique « ventes de fonds de commerce » est à votre disposition pour vous conseiller et vous assister au 01 42 65 50 64.
Article mis en ligne en octobre 2017.
Cet article est régulièrement actualisé, autant que possible. Cela étant, eu égard aux modifications fréquentes de la législation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validité dans le temps. Nous vous invitons donc à nous consulter pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 42 65 50 64. En conséquence, le Cabinet ne pourra être tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des conseils et articles du site.